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Article R242-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales représentant les agents publics représentées à ce conseil bénéficient d'un contingent de crédit de temps syndical dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du titre Ier.