Article R242-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R242-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.