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Article R242-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.