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Article R242-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au sein du Conseil commun de la fonction publique, les membres suppléants peuvent assister, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, aux séances de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée sans prendre part aux débats et au vote.