Article R242-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R242-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le président du Conseil commun de la fonction publique arrête le règlement intérieur, après avoir recueilli l'avis de chacun des collèges dans les conditions prévues à l'article R. 242-48.