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Article R242-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R242-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.