Articles

Article R242-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R242-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'assemblée plénière du Conseil commun débat chaque année des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19.