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Article R242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'instances est expressément prévue par un même texte.