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Article R242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.