Article R242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.