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Article R241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.