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Article R232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion.