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Article R227-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R227-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.