Articles

Article R227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.