Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les accords mentionnés à l'article L. 222-1 comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.