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Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les accords mentionnés à l'article L. 222-1 comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.