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Article R226-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R226-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé constate que l'accord, transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 253-7, L. 253-8 et L. 253-9.