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Article R225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité administrative ou territoriale destinataire de la demande d'ouverture d'une négociation invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion afin de déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture d'une négociation a été reçue.