Article R225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.