Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les accords prévoient leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.