Article R215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.