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Article R215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.