Article R215-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.