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Article R215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.