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Article R215-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R215-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.