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Article R214-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées.
L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.