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Article R214-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :

1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;

2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;

3° Le Conseil commun de la fonction publique ;

4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

5° Les comités consultatifs nationaux ;

6° Les comités sociaux d'établissements ;

7° Les commissions administratives paritaires ;

8° Les commissions consultatives paritaires ;

9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;

10° Les conseils médicaux ;

11° Les commissions médicales d'établissement ;

12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.