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Article R214-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.