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Article R214-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs :
1° D'organisations syndicales internationales ;
2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.