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Article R214-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par le titre II du présent livre.