Article R214-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R214-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 214-32 à R. 214-34 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.