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Article R214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, tel que défini aux articles R. 214-32 et R. 214-33, portant particulièrement sur le renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de huit cents agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.