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Article R214-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.