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Article R214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.