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Article R214-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant :
1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ;
2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ;
3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.