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Article R214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.