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Article R214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.