Article R214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.