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Article R213-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R213-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre dans les établissements du ministère de la défense.