Articles

Article R213-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R213-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 garantissent le respect des principes de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquels l'utilisation des technologies et des données est subordonnée.