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Article R213-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R213-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services.
Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.