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Article R213-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.