Article R213-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R213-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.