Articles

Article R213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.