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Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.