Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.