Article R213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.