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Article R212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'il est mis fin à sa décharge d'activité de service ou à sa mise à disposition à titre syndical, le fonctionnaire réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires.
Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.