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Article R212-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R212-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


En cas d'avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d'emplois d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux fonctionnaires détenant le grade dont le fonctionnaire devient titulaire.