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Article R212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'agent public peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève.
L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.