Article R212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.