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Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.