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Article R212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.