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Article R211-587 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-587 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.